J.O. 186 du 12 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er juillet 2004 relatif au contrôle sanitaire officiel des échanges de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante


NOR : AGRG0401735A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ;

Vu le règlement (CE) 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la protection et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1994 modifié relatif aux conditions de police régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;

Vu le décret no 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la liste des maladies réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrête :


Article 1


Dans chaque département, le directeur départemental des services vétérinaires organise et dirige, à la demande des propriétaires ou détenteurs de cheptels d'ovins ou de caprins intéressés, notamment ceux appartenant à des exploitants de sélection et/ou à vocation exportatrice, un contrôle sanitaire officiel vis-à-vis de la tremblante (CSO tremblante) qui a pour objet la certification sanitaire des échanges de reproducteurs.

Article 2


Toute demande d'inscription au CSO tremblante doit être accompagnée de l'engagement écrit du propriétaire ou détenteur à soumettre ses animaux, pendant une période minimale de cinq ans, à l'ensemble des mesures prescrites par le présent arrêté et être adressée au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'exploitation. Toute demande doit également être accompagnée du rapport du vétérinaire sanitaire visé à l'article 3 du présent arrêté.

La demande doit notamment préciser :

a) Les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour intervenir dans l'élevage ;

b) L'engagement du détenteur ou propriétaire de diriger régulièrement certains animaux de réforme vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires en vue de leur inspection dans les conditions fixées par l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé et de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi de ces animaux à l'abattoir doit être notifié par le propriétaire ou détenteur des animaux 48 heures à l'avance aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné, d'une part, et au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui établit une déclaration de transport à l'abattoir. Un double de cette déclaration muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné au propriétaire ou détenteur après abattage des animaux. Ce double doit être consigné dans le registre d'élevage ;

c) A partir du 1er juillet 2004, l'engagement du détenteur ou propriétaire de déclarer au directeur départemental des services vétérinaires toute mortalité d'animaux âgés de plus de 18 mois. Les animaux morts ou euthanasiés âgés de plus de 18 mois doivent obligatoirement être livrés à l'équarrissage en vue de la réalisation de prélèvements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ;

d) L'acceptation par l'éleveur détenteur ou propriétaire d'un droit de communication par le directeur départemental des services vétérinaires de la liste des élevages inscrits au CSO tremblante à la Fédération des associations et organismes tenant les livres généalogiques de l'espèce ovine (ALGO), aux unions de promotion et d'amélioration des races (UPRA) concernées et aux groupements de défense sanitaire chacun respectivement en ce qui concerne leurs adhérents.

Sont seuls éligibles à une inscription au CSO tremblante les cheptels correctement identifiés et qualifiés vis-à-vis de la brucellose conformément à la réglementation en vigueur.

Article 3


Pour l'inscription au CSO tremblante en vue de la certification des échanges de reproducteurs, le cheptel ovin et/ou caprin d'une exploitation doit répondre aux conditions suivantes :

1° Tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans le registre individuel d'élevage qui peut être informatisé ; tous les motifs de réforme et de mort des animaux sont dûment consignés ;

2° Aucun cas de tremblante n'a été diagnostiqué dans ce cheptel depuis trois ans au moins ;

3° Chaque ovin ou caprin introduit dans l'élevage au cours des trois dernières années provient lui-même d'un cheptel dans lequel aucun cas de tremblante n'a été confirmé dans les trois dernières années précédant l'introduction ;

4° Tout atelier d'engraissement éventuellement entretenu sur la même exploitation doit être strictement séparé du cheptel inscrit au CSO tremblante.

Dans les 15 jours qui précèdent la demande d'inscription au CSO tremblante, le vétérinaire sanitaire de l'exploitation doit effectuer une visite initiale de l'exploitation visant à exclure toute suspicion clinique de tremblante sur les animaux et à s'assurer que les conditions définies ci-dessus sont remplies. Cette visite donne lieu à l'établissement d'un rapport qui doit être adressé au directeur départemental des services vétérinaires à l'appui de la demande d'inscription.

Article 4


Un cheptel ovin et/ou caprin bénéficie de la certification des échanges de reproducteurs délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires lorsqu'il est régulièrement inscrit au CSO tremblante conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté et lorsqu'il respecte les conditions applicables aux échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins vivants définies à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point a du règlement (CE) no 999/2001 du 22 mai 2001 susvisé. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent article .

Article 5


Le directeur départemental des services vétérinaires tient à jour la liste des cheptels qui satisfont aux conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté et la communique semestriellement à l'ALGO et au groupement de défense sanitaire de son département.

Article 6


Les cheptels inscrits au CSO tremblante et dont les animaux sont considérés suspects ou atteints de tremblante sont soumis, selon l'espèce animale concernée, aux dispositions des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.

Les cheptels appartenant à des exploitations soumises à des mesures de police sanitaire en application des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés voient leur inscription au CSO tremblante retirée. Ils ne peuvent être réinscrits qu'à l'expiration des délais prescrits aux articles 9 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisées.

Article 7


Les cheptels sont radiés du CSO tremblante et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de leur situation en cas de :

1° Résiliation volontaire et écrite du propriétaire ou détenteur des animaux de son inscription au CSO tremblante ;

2° Non-respect de l'une ou plusieurs des prescriptions du présent arrêté ou des instructions prises en application ;

3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le CSO tremblante de son objet.

En cas de radiation d'un cheptel, aucune nouvelle inscription ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent cette radiation.

Article 8


Il incombe aux propriétaires ou aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification.

Article 9


L'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante est abrogé. Toutes les références existantes à l'arrêté du 3 avril 1998 relatif au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante doivent être lues comme des références au présent arrêté.

Article 10


Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger